R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
29. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi, le participant peut retirer les fonds qu’il détient dans son compte immobilisé sur demande à l’administrateur accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe A lorsque, à la fois:
1°  le participant est âgé d’au moins 65 ans;
2°  le total des sommes accumulées pour son compte dans les régimes de retraite mentionnés à l’annexe A n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 499-2014, a. 29.